Période d'application

Taux d'intérêt

Intérêts simples composés

Le litige porte sur l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage pour la conception et la construction d'une usine en Tunisie, contrat auquel le droit tunisien est applicable. Le demandeur, maître d'œuvre français, prétend que le défendeur, maître d'ouvrage tunisien, lui doit de l'argent au titre de travaux supplémentaires effectués sur ordre du défendeur ou en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. Des intérêts sont ajoutés aux montants accordés aux parties par le tribunal arbitral sur le fondement du raisonnement suivant.

'Chacune des parties demande que les montants qu'elle réclame au titre de ses différentes demandes lui soient accordés avec intérêt.

Dans un chef général de conclusion, [la demanderesse] demande que les montants dont elle poursuit l'allocation soient augmentés « des intérêts échus à compter du 30 octobre 1991 » [...]

[La défenderesse] adopte une méthode différente. Initialement, chacune des demandes présentées dans son Mémoire en réponse et en amplification de la demande reconventionnelle du 18 décembre 1992 contenait un montant en capital, complété par un montant à titre d'intérêt, calculé jusqu'à la date de ce mémoire.

Cette présentation a été modifiée dans le dernier état des demandes présenté à l'invitation du Tribunal arbitral à la fin des débats [...] Pour chaque demande, [la défenderesse] a indiqué une date d'exigibilité. Dans sa demande générale [...], [la défenderesse] demande l'intérêt sur l'ensemble des sommes dues (sauf dépenses futures) dès la date d'exigibilité spécifiée pour chaque demande individuelle jusqu'au jour de sa sentence, au taux moyen de 14% par an [...]

Sur le principe, la demande d'intérêts sur les montants alloués aux parties est incontestable.

Elle est d'ailleurs incontestée, puisque chaque partie présente une demande à cet effet. Le droit tunisien, auquel les parties ont soumis leur contrat [...] n'en dispose pas autrement (art. 216 et suiv. COC).

En revanche, il appartient au Tribunal de fixer le point de départ et le taux des intérêts, deux points sur lesquels les positions des parties sont différentes.

Sur la première question, [la demanderesse] invoque, pour l'ensemble de ses demandes (sauf pour celles relatives aux garanties bancaires [...]) la date unique du 30 octobre 1991, correspondant à la fin du mois au cours duquel sa requête d'arbitrage est parvenue au Secrétariat de la Cour. [La défenderesse], en revanche, invoque, pour chaque demande, une date d'exigibilité qu'elle fixe, selon le cas, à la date contractuellement prévue pour l'achèvement des travaux, à la date d'avis d'un défaut ou à la date à laquelle elle a constaté qu'il n'a pas été remédié au défaut, ou encore à la date des travaux de correction entrepris par elle.

Le droit tunisien apporte une réponse claire à cette question : aux termes de l'art. 278-4 COC, les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de l'interpellation faite par le créancier au débiteur, c'est-à-dire à partir du moment où le créancier a clairement indiqué sa décision d'exiger le paiement et invité le débiteur à s'exécuter (cf. art. 269 COC).

En matière contractuelle toutefois, lorsque le contrat arrête un terme fixe pour l'exécution, l'événement de ce terme entraîne la demeure du débiteur («dies interpellat pro homine », art. 269-1 COC)

Il ne fait pas de doute que la demande en justice entraîne la demeure du débiteur. C'en est même le cas typique. Dans l'arbitrage CCI, la procédure est introduite par la demande d'arbitrage prévue à l'art. 3 du Règlement, qui doit contenir les « prétentions du demandeur » ; la date de réception de la demande par le Secrétariat de la Cour est celle d'introduction de la procédure d'arbitrage (art. 3.1 par. 2 du Règlement). Il en résulte que celles des demandes de [la demanderesse] qui ont été admises doivent être assorties de l'intérêt dès le 30 octobre 1991, conformément à la demande [de la demanderesse], cette date étant postérieure de quelques jours à la date de réception de la demande d'arbitrage par le Secrétariat de la Cour (25 octobre 1991), ainsi que cela ressort de l'exemplaire transmis au Tribunal arbitral.

Font exception les demandes relatives aux garanties bancaires, objet d'une décision particulière [...]

En ce qui concerne les demandes de [la défenderesse], le Tribunal arbitral ne peut que constater que la position adoptée par celle-ci ne répond pas aux exigences du droit tunisien.

En ce qui concerne l'avis d'un défaut, il n'équivaut pas à la mise en demeure d'en couvrir les conséquences pour le [maître de l'ouvrage] et cela d'autant moins qu'en l'espèce le contrat [...] prévoyait expressément le droit et l'obligation pour l'Entrepreneur d'y remédier. De même, l'engagement par le [maître de l'ouvrage] de travaux destinés à remédier au défaut ou en pallier les conséquences, de manière provisoire ou définitive, n'entraîne pas la demeure de l'Entrepreneur. Dans la plupart des cas d'ailleurs, la réclamation de [la défenderesse] n'a été formulée que dans la procédure d'arbitrage. Dans ceux des cas où une réclamation pécuniaire avait été annoncée précédemment, il ne s'agissait pas d'une mise en demeure tendant à obtenir un paiement immédiat, mais de l'annonce d'une question à examiner lors du règlement de compte final.

Il en résulte que, comme pour les demandes de [la demanderesse], celles des demandes de [la défenderesse] qui ont été admises par le Tribunal arbitral ne peuvent porter intérêt qu'à partir du jour où la demande a été formulée dans la procédure d'arbitrage.

S'agit-il en l'espèce de la date de réception des Conclusions en réponse à la requête d'arbitrage par le Secrétariat de la Cour, ce qui serait le 18 décembre 1991 ou de la date du Mémoire en réponse et amplification de la demande reconventionnelle du 18 décembre 1992 ? La demande reconventionnelle, présentée par [la défenderesse] en 1991, selon l'art. 5 du Règlement, était globale. Elle n'a été articulée et amplifiée en ses différents composants que dans le Mémoire « en amplification » du 18 décembre 1992. Il n'en demeure pas moins que, dès décembre 1991, [la défenderesse] a exprimé sa volonté de demander un certain montant à titre reconventionnel, qu'elle a précisé dans son mémoire ampliatif de 1992. En matière d'arbitrage CCI, les échanges initiaux sont habituellement sommaires. C'est le plus souvent dans l'acte de mission ou même dans leurs mémoires devant les arbitres que les parties explicitent leurs demandes initiales. Dès le moment toutefois où, selon le Règlement, la demande principale, si sommairement motivée qu'elle soit parfois, est introduite par la requête d'arbitrage proprement dite, il faut admettre que la demande reconventionnelle est introduite dans la réponse prévue aux art. 4 et 5 du Règlement.

En conclusion, le Tribunal arbitral constate que les dates d'exigibilité indiquées dans le dernier état des demandes de [la défenderesse] ne correspondent pas à celles d'une interpellation au sens du droit tunisien. En revanche, il prononcera que celles des demandes de [la défenderesse] qui ont été admises doivent être assorties de l'intérêt dès le 30 décembre 1991, soit, par parallélisme avec la solution retenue pour les demandes de [la demanderesse], dès la fin du mois au cours duquel le Secrétariat de la Cour a reçu les Conclusions en réponse.

Auraient pu faire exception les cas dans lesquels [la défenderesse] invoque une échéance fixée contractuellement. Comme les demandes correspondantes n'ont pas été admises, le Tribunal n'a pas à trancher cette question.

Vu la nature du contrat, il s'agira pour les deux parties de l'intérêt simple et non de l'intérêt composé (art. 278 al. 2 et 1098 COC).

Quant au taux de l'intérêt, il s'agit du taux légal (art. 278 al. 2 COC).

Ce taux ne fait pas l'objet d'une demande spécifique de la part de [la demanderesse], mais, dans ses demandes financières, [la demanderesse] fait état, pour le franc français, du taux moyen de 12%. [La défenderesse] en revanche réclame l'intérêt sur l'ensemble des sommes dues au taux moyen de 14%, quelle que soit la monnaie, sauf pour les prétentions découlant des garanties bancaires pour lesquelles elle indique le taux de 12%.

En droit tunisien, le taux maximum des découverts bancaires est le taux du marché monétaire augmenté de trois points.

Le même principe peut être appliqué, dans un contrat régi par le droit tunisien, en ce qui concerne les montants dus en francs français et en dollars.

Faisant usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les parties en matière de fixation du préjudice et fondé sur les indications figurant au dossier et dans les écritures des parties, le Tribunal arbitral retient le taux de 12% pour les montants alloués en franc français et en dollars et celui de 14% pour les montants alloués en dinars tunisiens. Ferait exception la demande de [la défenderesse] fondée sur les garanties bancaires, mais cette demande a été rejetée.

Ces taux sont valables jusqu'à la date de la présente sentence. Vu la récente évolution des taux d'intérêt en Tunisie, il y a lieu de prononcer que, de la date de la sentence jusqu'à celle du paiement, l'intérêt sera dû au taux légal. Pour le dinar, il est aisé à calculer. Pour les autres devises, le taux de référence sera le taux en vigueur dans le pays de chaque monnaie, savoir le taux légal français pour les montants en francs français et, vu l'absence d'un taux légal commun aux USA, le taux interbanques du dollar à trois mois sur le marché de New York.'